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Droit A l'image des personnes
Les images font partie intégrante de notre vie qu'elles soient :
virtuelles, d'arts, photographiques, dessinées ou bien encore filmées
elles nourrissent notre quotidien dans les médias. Utilisées à titre
informatif, pour illustrer des propos ou bien considérées comme des
œuvres d'art, elles sont très souvent utilisées à tort et à travers. Que
ce soit par ignorance des droits de chacun, ou pour nuire, certaines
utilisations abusives peuvent être punies par la justice française. En
tant que citoyens et/ou professionnels, on ne peut se permettre
d'ignorer le droit français. C'est pourquoi il faut savoir quels sont
nos droits et nos devoirs, pour que notre métier ne devienne pas une
source de possibles problèmes judiciaires; "nul n'est censé ignorer la
loi", ainsi que l'on travaille pour un journal presse, audiovisuel,
qu'on soit un blogueur ou un simple internaute, il faut savoir où sont
les limites de ce droit.
Bien plus connu que le droit à l'image des biens, le droit à l'image des
personnes prend une part importante dans notre société, part qui ne
cesse de grandir depuis l'apparition des médias.
Il est acquis par toute personne sur son image, dans le cas par exemple
où celle-ci est utilisée par un tiers. Ce droit permet avant tout à
celui dont l'image est utilisée de refuser sa diffusion pour une
situation donnée et un support donné.
Généralités
Le principe est : qu'il est nécessaire de recueillir le consentement
d'une personne préalablement à la diffusion de son image. Cependant il
existe des exceptions et cas particuliers selon le contexte. La
difficulté à déterminer les limites entre vie privée et vie publique et
entre droit à l'information et respect de la vie privée rend
l'application de ce droit très complexe. Voici donc un aperçu
non-exhaustif des cas possibles et des droits qui y sont rattachés.
Images de groupes
La reproduction de l'image d'un groupe ou d'une scène de rue dans un
lieu public est permise, sans besoin de solliciter le consentement de
chaque personne photographiée. On considère que l'image ne porte pas
atteinte à la vie privée car la personne se trouvant dans un lieu public
a consenti à être exposée aux regards des autres. Cependant, la
jurisprudence émet deux réserves :
Il ne faut pas individualiser un ou quelques sujets, et la publication ne doit pas excéder les limites du droit à l'information.
Pour ce qui est de l'individualisation, la jurisprudence rappelle que «
nul n'a le droit d'individualiser une personne d'un groupe sans son
consentement ». La personne est dite individualisée si elle est le sujet
principal de l'image et si elle est reconnaissable.
Les limites du droit a l'information
On excède le droit à l'information si :
-L'image est détournée de son objet, c'est à dire qu'on l'utilise à
d'autres fins pouvant nuire à la personne photographiée. Pour exemple
une photo de touristes utilisée pour illustrer un article protestant sur
la tenue négligée des touristes français à l'étranger.
Il y a atteinte au respect de la vie privée. D'un cas à l'autre, les
jugements ne sont pas toujours cohérents. Jugée illicite, la
photographie d'une personne participant à une manifestation
homosexuelle, mais jugée licite, la photo d'une personne priant dans une
synagogue.
-L'image est utilisée à des fins commerciales ou publicitaires.
Manifestations et images de foules
Dans le cas des événements d'actualité et manifestations publiques on
retrouve le même principe : une photographie peut être publiée sans
l'autorisation des personnes à condition de ne pas dépasser les limites
du droit à l'information. Ce principe a été clairement posé par les
tribunaux : si l'autorisation devait être systématique, toute
publication de photo de foule ou manifestation publique pour illustrer
un reportage serait impossible. La jurisprudence est sans cesse balancée
entre droit à l'information et droit à l'image, ce qui crée des
incohérences dans les jugements. Mais depuis quelques années, de plus en
plus de procès sont intentés par des particuliers demandant réparation
suite à la publication de leur photo à l'occasion d'un événement
d'actualité ou d'une manifestation publique. Et il semble que la
tendance soit plutôt à favoriser le droit à l'image, soit à donner
raison aux particuliers.
Personnalités publiques
Le droit à l'image des personnalités publiques connaît des règles
différentes. Dans le cadre de leurs activités publiques ou
professionnelles, l'autorisation de publication de leur image est
présumée, à condition d'utiliser l'image à des fins d'informations, et
non commerciales ou autres. On retrouve encore ici le principe du droit à
l'information.
Par exemple, a été condamné, l'utilisation sans son consentement de
l'image d'une personnalité pour illustrer un article sur la
contraception. Dans ce cas, ce sont « les mêmes règles » que pour
n'importe quelle autre personne, qui s'appliquent.
Parfois, l'image d'une personnalité peut être considérée comme
n'excédant pas le droit à l'information alors qu'il s'agit d'un
événement privé.
Pour exemple, des photos de Béatrice
Schoenberg et Jean-Louis Borloo pour illustrer un article sur leur
mariage. Le TGI de Paris a considéré que :
« Le droit à l'information peut aussi concerner un domaine de la vie
privée dès lors qu'il est motivé par un caractère d'intérêt général. Et
que cette information peut être illustrée par des photographies si ces
dernières sont pertinentes par rapport au sujet traité et qu'elles ne
sont pas dévalorisantes. »
Lorsqu'une personnalité publique se trouve dans un lieu public mais
indépendamment de sa vie publique ou professionnelle, elle dispose des
mêmes droits que tout autre citoyen.
Sur ce point là, la jurisprudence a toujours été constante affirmant que :
« La circonstance qu'une personne intéressant l'actualité se trouve dans
un lieu public ne peut être interprétée comme une renonciation à se
prévaloir du droit que chacun a sur son image et sur sa vie privée, ni
entraîner une présomption d'autorisation. »
Ce qui pose problème et amène à des jugements inégaux ou incohérents est
la difficulté à déterminer la limite entre droit à l'information et
respect de la vie privée.
Dans le cadre privé
La diffusion de l'image d'une personne prise dans le cadre privé
nécessite l'autorisation de celle-ci. Il faut noter que le consentement
de la personne à être photographiée est différent de son autorisation à
diffuser l'image. Le lieu privé désigne l'endroit qui n'est accessible à
personne sauf autorisation de celui qui l'occupe à titre privatif de
manière permanente ou temporaire.
L'article 226-2 du Code pénal punit le fait d'utiliser, conserver ou
porter à la connaissance du public, l'image d'une personne prise dans un
lieu privé sans le consentement de celle-ci.
L'article 226-1 punit quant à lui, le fait de photographier (ou filmer)
sans son consentement, une personne se trouvant dans un lieu privé. Il
punit également le fait de transmettre l'image (même s'il n'y a pas
diffusion), si la personne n'était pas d'accord pour qu'on la
photographie.
Si la personne a vu qu'elle était photographiée et ne s'y est pas
opposée, son consentement est présumé. Est donc passible de sanctions,
celui qui capte, conserve, diffuse ou laisse diffuser une image prise
sans le consentement de la personne.
Pour vous citer des exemples particuliers qui sont parmi les plus
couramment rencontrés : Celui des mineurs, si l'enfant est dit « capable
de discernement », son consentement est nécessaire. Dans tous les cas,
il est nécessaire d'obtenir l'autorisation des deux parents. Il faut
être prudent dans le cas de divorces et/ou familles recomposées. Un
exemple qui nous montre le flou sur ce droit à l'image est celui assez
récent du marathon de Reims, le 19 octobre dernier. L'encadrement des
élèves mineurs avait omis de faire signer l'autorisation parentale pour
la prise d'image de leurs enfants... Le journaliste du site de l'union
ardennais souligne l'impossibilité pour les photographes et caméraman de
distingué les enfants avec ou sans autorisation.
Personnes impliquées dans un crime ou délit
Un autre cas particulier est celui des personnes impliquées dans un
crime ou délit. D'après l'article 92 de la loi du 15 juin 2000 sur la
protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, est
punie :
« Lorsqu'elle est réalisée sans l'accord de l'intéressé, la diffusion,
par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de l'image
d'une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l'occasion
d'une procédure pénale mais n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de
condamnation et faisant apparaître, soit que cette personne porte des
menottes ou entraves, soit qu'elle est placée en détention provisoire »